LA PROTECTION EN MATIERE D’ACCIDENT DU TRAVAIL
(article L 12266 du code du travail ; cass. Soc. 9 octobre 2010, n°09-40253).
La protection prévue en matière d’accident du travail ne s’applique pas aux accidents du travail contractés au service d’un autre employeur.
Elle ne s’applique pas non plus en cas de rechute d’un accident du travail survenu au service d’un précédent employeur dès lors que la rechute n’est pas en lien avec l’emploi occupé chez le nouvel employeur.
En cas d’arrêt de travail, le nouvel employeur effectue donc le maintien de salaire en considérant son salarié comme étant en maladie et non en accident du travail.
En revanche, au niveau de la CPAM, les conditions de prise en charge diffèrent (article L 1443-2 du code de sécurité sociale) :
· Aggravation de la lésion initiale ou apparition de lésion nouvelle : prise en charge en tant qu’accident du travail
· Manifestation des séquelles d’un accident du travail antérieur en dehors de tout évènement extérieur : pas de prise en charge en tant qu’accident du travail (cass. Soc. 12.11.1998, n°97-10.140)
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